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L.45-2 1° du CPCE : Quand le nom de domaine porte atteinte à la loi
30 novembre 2015 - Par Floriane Duel
Depuis la loi du 22 mars 2011, et plus particulièrement selon les dispositions de l’article L.45-6 du CPCE, l’Afnic doit statuer sur toute demande de suppression ou de transmission au profit de toute personne démontrant un intérêt à agir, d’un nom de domaine entrant dans les cas prévus à l’article L.45-2 du CPCE à savoir que :
- « L.45-2 1° Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;
- L.45-2 2° Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ;
- L.45-2 3° Le nom de domaine est identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi. »
Depuis le lancement de la procédure Syreli en 2011, seules 8 % des demandes se sont fondées sur le premier alinéa de l’article L.45-2 et plus particulièrement sur l’atteinte à des droits garantis par la loi.
Mais quel est le périmètre de ce fondement ? Peut-on estimer que l’article L.45-6 du CPCE permet au Collège Syreli de qualifier une telle atteinte ?
La décision FR-2015-000977 nous apporte des éléments de réponse.
Dans sa demande, le Requérant sollicitait le Collège Syreli de :
- considérer les faits dénoncés, comme des manquements à des dispositions du code du commerce ;
- conclure sur une atteinte à des droits garantis par la loi permettant ainsi la transmission du nom de domaine litigieux.
Pour la première fois, le Collège Syreli a posé un principe directeur en considérant que « la sanction de tels manquements relève d’une autorité judiciaire ; il ne peut statuer que sur des demandes fondées sur l’article L.45-6 et L.45-2 du CPCE ».
Mais alors, à quel moment le Collège Syreli peut-il considérer qu’un nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits garantis par la loi ?
Au fil des décisions Syreli rendues sur ce fondement, une ligne directrice semble se dessiner.
Dans sa décision FR-2012-00229, le Collège a considéré que le nom de domaine portait atteinte au monopole de vente au détail de tabacs manufacturés :
Le Collège a en effet considéré « que le site Internet vers lequel renvoie le nom de domaine [proposant la vente au détail de produits de tabac manufacturés], s’adressait à un public français et qu’il était susceptible de porter atteinte à un droit garanti par la loi et notamment celui régi par l’article 568 du code général des impôts qui confie à l’Etat le monopole de vente au détail de tabacs manufacturés qu’il exerce par l’intermédiaire de débitants agréés par le Requérant. ».
Dans sa décision FR-2012-00185, le Collège a également considéré que le nom de domaine portait atteinte à l’interdiction de donner toute appellation comportant les termes « mutuel », « mutuelle », « mutualité » ou « mutualiste » à des organismes qui ne sont pas régis par les dispositions du code de la mutualité.
De même, à plusieurs reprises, le Collège a considéré qu’un nom de domaine portait atteinte à des droits garantis par la loi lorsqu’il pouvait constater explicitement via les pièces déposées que par l’enregistrement d’un nom de domaine, le Requérant était victime d’escroquerie.
Dans les faits, il s’agit de titulaires qui enregistrent des noms de domaine identiques ou apparentés à des dénominations sociales (celles des Requérants) ; ils les utilisent ensuite pour créer des adresses de courriels afin de contacter des prestataires et ouvrir des comptes clients aux fins de leur commander des produits. Les commandes livrées chez les titulaires de noms de domaine sont ensuite facturées aux noms des sociétés dont les dénominations sociales ont été usurpées[1].
Récemment, le Collège Syreli a franchi une étape supplémentaire en s’appuyant sur la jurisprudence judiciaire. En effet, le Collège Syreli a plusieurs fois considéré, au visa de l’article 1382 du code civil, que portait atteinte à un droit garanti par la loi, l’enregistrement d’un nom de domaine identique ou apparenté au signe distinctif[2] du Requérant justifiant d’un droit sur ce signe, lorsque cet enregistrement a été obtenu principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l’esprit du consommateur.
En effet, à plusieurs reprises le Collège a rendu des décisions sur ce fondement lorsque le lien de causalité entre la faute (matérialisée par l’enregistrement du nom de domaine identique ou apparenté au droit antérieur du Requérant sur son signe) et le préjudice subi (risque de confusion dans l’esprit du consommateur) a été prouvé.
Toutes ces décisions nous enseignent, que le Collège ne peut considérer une atteinte à des droits garantis par la loi que lorsque le Requérant apporte la preuve de cette atteinte.
En effet, lorsqu’il s’agit d’un monopole ou d’une interdiction « de faire », il semblerait que la preuve soit plus aisée à apporter ;
En revanche, lorsque le litige oppose deux signes distinctifs, dans la mesure où le lien de causalité entre l’enregistrement du nom de domaine et le préjudice subi par le Requérant doit être justifié, il semblerait que le Requérant rencontre plus de difficultés pour motiver sa demande ;
Il en est de même lorsqu’il s’agit de cas d’usurpation d’identité ou d’escroquerie, pour lesquels un faisceau d’indices est nécessaire pour justifier l’atteinte.
La décision FR-2013-00392 ivg.fr le prouve. En effet le Requérant indiquait que le nom de domaine portait atteinte aux droits garantis par la loi et plus particulièrement de la loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception sans apporter de pièces le justifiant.
Face à l’absence de pièces justifiant de l’atteinte et considérant que les parties s’accordaient sur le caractère informatif du site Internet, le Collège a donc considéré que les pièces déposées par le Requérant ne permettaient pas d’établir que le nom de domaineétait susceptible de porter atteinte aux droits garantis par la loi.
L’article L.45-2 1° du CPCE est peu utilisé par les Requérants. En apparence, si ce fondement paraît permettre une utilisation large, il reste en pratique difficile à mettre en œuvre.
Par ses décisions le Collège Syreli a commencé à en tracer les contours.
Cependant, est-ce que des Requérants seront assez audacieux pour porter des demandes sur ce fondement invitant ainsi le Collège Syreli ou les Experts de la nouvelle procédure de résolution de litiges de l’Afnic d’en affiner le périmètre ?
Floriane Duel
![]() | Juriste |
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